Les violences conjugales: un fléau exacerbé en période de confinement
La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille est tombée à point nommé, en cette période de confinement propice à l’exacerbation des violences intra-familiales.
Si les violences conjugales ne datent pas d’hier, le sujet fait l’objet d’une médiatisation croissante, et est devenu une priorité de l’actuelle politique pénale.
La loi du 28 décembre 2019 dote l’ordonnance de protection judiciaire de certaines nouveautés, afin de favoriser le recours à cet instrument, y compris pendant la période de confinement: les audiences urgentes, ayant pour objet la délivrance d’une ordonnance de protection, sont en effet maintenues.
L’OMS définit la violence conjugale comme comme “tout acte de violence au sein d’une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en font partie”.
Parallèlement au dépôt d’une plainte pénale, la victime de violences conjugales peut saisir le Juge aux affaires familiales, afin que ce dernier ordonne en urgence l’éviction du conjoint violent du domicile du couple, ainsi que toute mesure nécessaire à la préservation de la sécurité de la victime et la préservation de l’intérêt de la famille: interdiction d’entrée en contact avec la victime, interdiction de port d’arme, autorisation de la victime à dissimuler sa nouvelle adresse, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ou encore la contribution financière aux charges du ménage.
C’est ainsi dans un délai très court (6 jours maximum à compter de la fixation de la date d’audience) que le Juge peut être amené à rendre une ordonnance de protection y compris en l’absence de cohabitation entre l’auteur des violences et la victime.
Par ailleurs, contrairement à ce que la Jurisprudence avait tendance à exiger, la recevabilité de la demande de la victime n’est plus conditionnée par la preuve du dépôt d’une plainte pénale.
Ceci étant, le contexte de violences conjugales doit être établi, ce qui ne va pas sans difficulté probatoire, dans le cadre des violences psychologiques notamment.
La victime devra justifier, par tout élément de preuve (attestations, photographies, certificat médical,…), de la vraisemblance des faits de violence allégués, mais également de l’existence du danger auquel elle demeure exposée.
A noter que le non-respect par l’auteur des violences conjugales des obligations imposées par l’ordonnance de protection constitue une infraction autonome, l’exposant à des poursuites pénales devant le Tribunal correctionnel.
Autre innovation de la loi du 28 décembre 2019 : la possibilité d’interdire à l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux, fréquentés par la victime, et spécialement désignés au sein de l’ordonnance.
Afin d’assurer le respect de ce type d’obligations, le Juge aux affaires familiales dispose dorénavant de la possibilité d’ordonner le port par les parties d’un bracelet anti-rapprochement.
Des questionnements pratiques restent en suspens, les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif électronique mobile ayant en effet vocation à être précisées par décret dans les prochains mois.